A-21, r. 8 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des architectes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le Comité d’admission informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des conditions n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe et des éléments requis pour y satisfaire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-12-16, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le Comité d’admission informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des conditions n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe et des éléments requis pour y satisfaire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-12-16, a. 4.